14. Toute poursuite pénale pour une infraction visée par la présente section doit être instruite et jugée d’urgence.
Un appel sur une telle poursuite a priorité sur tout autre dès qu’il est porté au rôle d’audition.
S. R. 1964, c. 9, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1990, c. 4, a. 417.